15.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 59/42
Recours introduit le 18 décembre 2015 — Hydro Aluminium Rolled Products/Commission
(Affaire T-737/15)
(2016/C 059/49)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (Grevenbroich, Allemagne) (représentants: U. Karpenstein et K. Dingemann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler au titre de l’article 264 TFUE la décision prise par la Commission le 25 novembre 2014 dans la procédure Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie, C (2014) 8786 final;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen: absence de ressources d’État
—
La requérante soutient que la défenderesse a considéré à tort que l’exception en faveur des entreprises à forte intensité énergétique prévue par la loi EEG de 2012 impliquait l’utilisation de «ressources d’État» au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, le prélèvement EEG serait uniquement acquitté par des personnes privées, et les ressources collectées ne seraient pas non plus imputables à l’État en raison de l’absence de contrôle permanent et d’une impossibilité d’accès effectif pour les autorités qui en résulterait.
2.
Deuxième moyen: absence de sélectivité
—
La requérante fait valoir que la «règle de compensation spéciale» (Besondere Ausgleichsregelung, ci-après la «BesAR») n’est pas sélective — comme cela est requis par l’article 107, paragraphe 1, TFUE –, mais constitue une exception inhérente au système de réglementation de la loi EEG.
3.
Troisième moyen: violation du principe de protection de la confiance légitime
—
La requérante relève que la défenderesse a fait naître, dans le chef de la requérante, des espérances fondées, car elle a omis d’examiner au regard du droit des aides la loi EEG — dont elle avait connaissance — pendant plus de dix ans. En outre, la défenderesse aurait omis de procéder à des récupérations d’aides comparables dans d’autres États membres.
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