15.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 59/43
Recours introduit le 18 décembre 2015 — Aurubis e.a./Commission
(Affaire T-738/15)
(2016/C 059/50)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Aurubis AG (Hambourg, Allemagne), Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG (Stolberg, Allemagne), Covestro Deutschland AG (Leverkusen, Allemagne, Dow Olefinverbund GmbH (Schkopau, Allemagne), Rheinkalk GmbH (Wülfrath, Allemagne), Siltronic AG (Munich, Allemagne), Vestolit GmbH (Marl, Allemagne) et Wacker Chemie AG (Munich, Allemagne) (représentants: C. Arhold et N. Wimmer, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article 3, paragraphe 1, de la décision litigieuse
—
dans la mesure où la Commission constate que les réductions du prélèvement destiné à financer le soutien apporté à l'électricité produite à partir de sources renouvelables (le prélèvement EEG) au cours des années 2013 et 2014 en faveur des gros consommateurs d'énergie (Besondere Ausgleichsregelung, la «BesAR») constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et
—
à titre subsidiaire, dans la mesure où la Commission constate que la BesAR constitue une aide d’État illégalement appliquée en violation de l'article 108, paragraphe 3, TFUE;
—
annuler les articles 6, 7 et 8 de la décision litigieuse dans la mesure où la Commission ordonne la récupération de l’aide, et
—
condamner la Commission à supporter les dépens des requérantes.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, les parties requérantes concluent à l’annulation partielle de la décision (UE) 2015/1585 prise par la Commission le 25 novembre 2014 dans la procédure Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Allemagne, Aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie, C (2014) 8786 final (1).
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1.
Premier moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE
—
Les requérantes font valoir que la BesAR n’est pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne serait-ce qu’en raison de l’absence de transfert de ressources d’État. En outre, elle n’octroierait aucun avantage économique sélectif aux entreprises à forte intensité énergétique.
2.
Deuxième moyen: violation de l’article 108 TFUE
—
La Commission aurait violé l’article 108 TFUE en ordonnant la récupération (partielle), car la loi EEG de 2012 pourrait tout au plus être qualifiée d’aide existante et non d’aide nouvelle illégalement appliquée.
3.
Troisième moyen: violation du principe de protection de la confiance légitime
—
Les requérantes soutiennent que la récupération des aides prétendument accordées illégalement viole la confiance légitime que les requérantes avaient placée dans la légalité de la réglementation nationale et que la décision de la Commission sur la loi EEG de 2000, en particulier, a fait naître.
4.
Quatrième moyen: violation de l’article 108, paragraphe 1, TFUE en combinaison avec l’article 18 du règlement de procédure
—
Les requérantes reprochent à la Commission, dans le cadre du quatrième moyen, de ne pas avoir proposé de mesures utiles à la République fédérale d’Allemagne avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen.
(1) JO L 250, p. 122.
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