15.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 59/44
Recours introduit le 21 décembre 2015 — Vinnolit/Commission
(Affaire T-743/15)
(2016/C 059/51)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Vinnolit GmbH & Co. KG (Ismaning, Allemagne) (représentant: M. Geipel, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (UE) 2015/1585 prise par la Commission européenne le 25 novembre 2014 concernant le régime d’aides SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) (de l’Allemagne sur l’aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie), et en particulier la constatation, dans les articles 1er et 3, que la règle de compensation spéciale («Besondere Ausgleichsregelung») prévue par la loi EEG de 2012 a la qualité d’aide et qu’elle est incompatible avec le marché intérieur, ainsi que l’obligation visée aux articles 2, 6 et 7 relative à la récupération partielle des avantages accordés en 2013 et 2014 auprès des entreprises bénéficiaires;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen: il ne s’agit pas d’une aide au sens de l’article 107 TFUE
—
La requérante fait valoir que le plafonnement du prélèvement EEG prévu dans la loi allemande sur la priorité aux énergies renouvelables (ci-après «EEG») en faveur des entreprises à forte intensité énergétique constitue une modification d’un mécanisme de compensation de droit civil. Il n’accorderait aucun avantage provenant de ressources d’État ou qui seraient contrôlées par l’État.
2.
Deuxième moyen: absence d’aide nouvelle en toute hypothèse
—
La requérante ajoute que le plafonnement du prélèvement EEG en faveur des entreprises à forte intensité énergétique ne constitue pas une aide nouvelle au sens de l’article 108 TFUE, car la Commission a, par le passé, jugé le mécanisme de financement de l’aide en faveur des énergies renouvelables en République fédérale d’Allemagne compatible avec le droit des aides et que celui-ci n’a pas subi, depuis lors, de modification substantielle.
3.
Troisième moyen: violation du principe de protection de la confiance légitime
—
La requérante soutient que, par sa décision, la Commission a violé la confiance légitime des entreprises concernées car la Commission a, par le passé, jugé le mécanisme de financement de l’aide en faveur des énergies renouvelables en République fédérale d’Allemagne compatible avec le droit des aides et que celui-ci n’a pas subi, depuis lors, de modification substantielle.
4.
Quatrième moyen: incompétence de la défenderesse
Enfin, la requérante fait valoir que, par sa décision, la Commission a outrepassé la compétence qui lui est attribuée en réduisant indûment les marges décisionnelles que le droit primaire et dérivé confèrent à la République fédérale d’Allemagne dans l’aménagement de l’aide en faveur des énergies renouvelables.
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