22.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 68/39
Recours introduit le 21 décembre 2015 — Contact Software/Commission
(Affaire T-751/15)
(2016/C 068/50)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Contact Software GmbH (Brême, Allemagne) (représentants: J-M. Schultze, S. Pautke et C. Ehlenz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Annuler la décision C(2015) 7006 final dans l’affaire AT.39846 — CONTACT/Dassault & PTC du 9 octobre 2015;
—
Condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision C(2015) 7006 final dans l’affaire AT.39846 — CONTACT/Dassault & PTC du 9 octobre 2015, qui a rejeté la plainte qu’elle avait été déposée le 18 novembre 2010 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (1).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de la définition erronée des marchés pertinents
La partie requérante soutient que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation dans son interprétation et application de l’article 102 TFUE, puisqu’elle n’a pas donné suite aux éléments et arguments fournis par la requérante conduisant à une définition plus étroite des marchés pertinents, qui recouvreraient, d’une part, les marchés proprement dits de logiciels de «Conception assistée par Ordinateur» (CAO) destinés à des prestataires déterminés ou au minimum de logiciels «High-End CAD» pour les constructeurs d’automobiles et sous-traitants du secteur automobile, ainsi que, d’autre part, un marché des informations sur les interfaces pour logiciels de CAO propres à chaque prestataire.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 102 TFUE
Il est soutenu ici que la Commission a manifestement mal apprécié la position dominante des entreprises concernées, en se fondant essentiellement sur une définition erronée, dénoncée plus haut, des marchés pertinents.
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation
Dans son troisième moyen, la partie requérante soutient que le rejet de sa plainte n’a pas été suffisamment motivé.
4.
Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
Dans son quatrième moyen, la partie requérante soutient que la conclusion de la Commission, selon laquelle il n’y aurait pas de motifs suffisants au regard de l’intérêt communautaire de poursuivre l’enquête sur une éventuelle violation de l’article 102 TFUE, serait entachée d’une erreur manifeste.
(1) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123, p. 18).
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