29.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 78/31
Recours introduit le 23 décembre 2015 — BBY Solutions/OHMI — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY)
(Affaire T-773/15)
(2016/C 078/42)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: BBY Solutions, Inc. (Minneapolis, États-Unis) (représentant: A. Poulter, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie devant la chambre de recours: Worldwide Sales Corporation España, S.L. (Sant Vicenç dels Horts, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’OHMI
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque communautaire figurative comportant l’élément verbal «BEST BUY» — Demande d’enregistrement no 6 065 403
Procédure devant l’OHMI: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 08/10/2015 dans les affaires jointes R 733/2015-2 et R 780/2015-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’OHMI le 08/10/2015 dans l’affaire R 780/2015-2, en ce qu’elle a fait droit à l’opposition;
—
annuler la décision rendue par la division d’opposition le 23 février 2015 dans la procédure d’opposition no 1312208, en ce qu’elle a fait droit à l’opposition;
—
accorder l’enregistrement de la demande de marque communautaire no 6 065 403;
—
condamner l’OHMI aux dépens.
Moyens invoqués
—
la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en n’appréciant pas correctement les éléments distinctifs et dominants des marques;
—
la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en n’appréciant pas correctement l’impression d’ensemble créée par les marques;
—
la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en n’appréciant pas correctement l’identité ou les similitudes des produits et services couverts par les marques; et
—
la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en concluant à tort qu’il existait un risque de confusion entre les marques antérieures de l’opposante et la marque de la demanderesse.
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