Affaire C-15/16: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 19 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / Ewald Baumeister (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Directive 2004/39/CE — Article 54, paragraphe 1 — Portée de l’obligation de secret professionnel incombant aux autorités nationales de surveillance financière — Notion d’«information confidentielle»)
C2852018FR320120180619FR00043242
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 19 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / Ewald Baumeister
(Affaire C-15/16) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Directive 2004/39/CE — Article 54, paragraphe 1 — Portée de l’obligation de secret professionnel incombant aux autorités nationales de surveillance financière — Notion d’«information confidentielle»)»2018/C 285/04Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Partie défenderesse: Ewald Baumeister
en présence de: Frank Schmitt, en qualité de mandataire liquidateur de Phoenix Kapitaldienst GmbH
Dispositif
1)
L’article 54, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que toutes les informations relatives à l’entreprise surveillée et communiquées par celle-ci à l’autorité compétente, ainsi que toutes les déclarations de cette autorité figurant dans son dossier de surveillance, y compris sa correspondance avec d’autres services, ne constituent pas, de manière inconditionnelle, des informations confidentielles, couvertes, dès lors, par l’obligation de garder le secret professionnel prévue à cette disposition. Relèvent de cette qualification les informations détenues par les autorités désignées par les États membres pour remplir les fonctions prévues par cette directive qui, premièrement, n’ont pas un caractère public et dont, deuxièmement, la divulgation risquerait de porter atteinte aux intérêts de la personne physique ou morale qui les a fournies ou de tiers, ou encore au bon fonctionnement du système de contrôle de l’activité des entreprises d’investissement que le législateur de l’Union a institué en adoptant la directive 2004/39.
2)
L’article 54, paragraphe 1, de la directive 2004/39 doit être interprété en ce sens que le caractère confidentiel d’informations relatives à l’entreprise surveillée et communiquées aux autorités désignées par les États membres pour remplir les fonctions prévues par cette directive doit s’apprécier à la date de l’examen que ces autorités sont appelées à effectuer aux fins de se prononcer sur la demande de divulgation portant sur lesdites informations, indépendamment de la qualification de celles-ci lors de leur communication auxdites autorités.
3)
L’article 54, paragraphe 1, de la directive 2004/39 doit être interprété en ce sens que les informations détenues par les autorités désignées par les États membres pour remplir les fonctions prévues par cette directive qui ont pu constituer des secrets d’affaires, mais qui datent de cinq ans ou plus, sont considérées, en principe, du fait de l’écoulement du temps, comme historiques et comme ayant perdu, de ce fait, leur caractère secret, à moins que, exceptionnellement, la partie qui se prévaut de ce caractère ne démontre que, en dépit de leur ancienneté, ces informations constituent encore des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celles de tiers concernés. De telles considérations ne valent pas pour les informations détenues par ces autorités, dont la confidentialité pourrait se justifier pour des raisons autres que leur importance pour la position commerciale des entreprises concernées.
( 1 ) JO C 111 du 29.03.2016
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