27.11.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 402/3
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 septembre 2017 (demandes de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Nintendo Co. Ltd / BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
(Affaires jointes C-24/16 et C-25/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Règlement (CE) no 6/2002 - Article 20, paragraphe 1, sous c), article 79, paragraphe 1, ainsi que articles 82, 83, 88 et 89 - Action en contrefaçon - Limitation des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire - Notion d’«illustration» - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 6, point 1 - Compétence à l’égard du codéfendeur domicilié en dehors de l’État membre du for - Étendue territoriale de la compétence des tribunaux des dessins ou modèles communautaires - Règlement (CE) no 864/2007 - Article 8, paragraphe 2 - Loi applicable aux demandes visant l’adoption des ordonnances relatives aux sanctions et aux autres mesures))
(2017/C 402/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nintendo Co. Ltd
Parties défenderesses: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
Dispositif
1)
Le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal où la compétence internationale d’un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d’une action en contrefaçon est fondée, à l’égard d’un premier défendeur, sur l’article 82, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et, à l’égard d’un second défendeur établi dans un autre État membre, sur cet article 6, point 1, lu en combinaison avec l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, au motif que ce second défendeur fabrique et livre au premier les produits que ce dernier commercialise, ce tribunal peut, sur demande de la partie requérante, adopter des ordonnances à l’égard du second défendeur portant sur les mesures relevant de l’article 89, paragraphe 1, et de l’article 88, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, couvrant également des comportements de ce second défendeur autres que ceux liés à la chaîne de livraison susmentionnée et ayant une portée qui s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
2)
L’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’un tiers qui, sans le consentement du titulaire des droits conférés par un dessin ou modèle communautaire, utilise, y compris par l’intermédiaire de son site Internet, les images de produits correspondant à de tels dessins ou modèles, lors d’une mise en vente licite de produits destinés à être utilisés en tant qu’accessoires de produits spécifiques du titulaire des droits conférés par ces dessins ou modèles, afin d’expliquer ou de démontrer l’emploi conjoint des produits ainsi mis en vente et des produits spécifiques du titulaire desdits droits, effectue un acte de reproduction à des fins d’«illustration», au sens dudit article 20, paragraphe 1, sous c), un tel acte étant ainsi autorisé au titre de cette disposition pour autant qu’il respecte les conditions cumulatives fixées à celle-ci, ce qu’il revient à la juridiction nationale de vérifier.
3)
L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»), doit être interprété en ce sens que la notion de «pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit», au sens de cette disposition, vise le pays du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit. Dans des circonstances où sont reprochés à un même défendeur différents actes de contrefaçon commis dans différents États membres, il convient, pour identifier le fait générateur du dommage, non pas de se référer à chaque acte de contrefaçon reproché, mais d’apprécier, de manière globale, le comportement dudit défendeur, afin de déterminer le lieu où l’acte de contrefaçon initial, qui est à l’origine du comportement reproché, a été commis ou risque d’être commis par celui-ci.
(1) JO C 145 du 25.04.2016