18.12.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 437/6
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgique) — Argenta Spaarbank NV / Belgische Staat
(Affaire C-39/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Impôts sur les sociétés - Directive 90/435/CEE - Article 1er, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2 - Sociétés mères et filiales d’États membres différents - Régime fiscal commun - Déductibilité du bénéfice imposable de la société mère - Dispositions nationales visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués par les filiales - Absence de prise en compte de l’existence d’un lien entre les intérêts des emprunts et le financement de la participation ayant donné lieu au versement de dividendes))
(2017/C 437/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Argenta Spaarbank NV
Partie défenderesse: Belgische Staat
Dispositif
1)
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que l’article 198, 10o, du code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l’arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, en vertu de laquelle les intérêts payés par une société mère au titre d’un emprunt ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de cette société mère jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui des dividendes, bénéficiant déjà d’une déductibilité fiscale, qui sont recueillis des participations détenues par ladite société mère dans le capital de sociétés filiales pendant une période de moins d’un an, quand bien même ces intérêts ne se rapporteraient pas au financement de ces participations.
2)
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas les États membres à appliquer une disposition nationale, telle que l’article 198, 10o, du code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l’arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, dans la mesure où celle-ci va au-delà de ce qui est nécessaire afin d’éviter les fraudes et les abus.
(1) JO C 136 du 18.04.2016