8.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 5/6
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Valsts ieņēmumu dienests / «LS Customs Services» SIA
(Affaire C-46/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Marchandises non communautaires - Régime douanier du transit communautaire externe - Soustraction des marchandises passibles de droits à l’importation à la surveillance douanière - Détermination de la valeur en douane - Article 29, paragraphe 1 - Conditions d’application de la méthode de la valeur transactionnelle - Articles 30 et 31 - Choix de la méthode de détermination de la valeur en douane - Obligation des autorités douanières de motiver la méthode choisie))
(2018/C 005/07)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Valsts ieņēmumu dienests
Partie défenderesse:«LS Customs Services» SIA
Dispositif
1)
L’article 29, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 1999, doit être interprété en ce sens que la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à cette disposition n’est pas applicable à l’égard de marchandises qui n’ont pas été vendues pour l’exportation à destination de l’Union européenne.
2)
L’article 31 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 955/1999, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement tel que modifié, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières sont tenues d’indiquer, dans leur décision fixant le montant des droits à l’importation dus, les raisons les ayant conduites à écarter les méthodes de détermination de la valeur en douane prévues aux articles 29 et 30 dudit règlement tel que modifié, avant de pouvoir conclure à l’application de la méthode prévue à l’article 31 de celui-ci, ainsi que les données sur la base desquelles la valeur en douane des marchandises a été calculée, et ce afin de permettre à l’intéressé d’en apprécier le bien-fondé et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile d’introduire un recours contre celle-ci. Il appartient aux États membres de régler, dans le cadre de l’exercice de leur autonomie procédurale, les conséquences d’une violation de l’obligation de motivation par les autorités douanières et de prévoir si et dans quelle mesure une régularisation est possible dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.
3)
L’article 30, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 955/1999, doit être interprété en ce sens que, avant de pouvoir écarter l’application de la méthode de détermination de la valeur en douane prévue à cette disposition, l’autorité compétente n’est pas tenue de demander au producteur de lui soumettre les informations nécessaires à l’application de cette méthode. Ladite autorité est cependant tenue de consulter toutes les sources d’information et les bases de données dont elle dispose. Elle doit également permettre aux opérateurs économiques concernés de lui communiquer toute information susceptible de contribuer à la détermination de la valeur en douane des marchandises en application de cette disposition.
4)
L’article 30, paragraphe 2, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 955/1999, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières ne sont pas tenues de motiver la non-application des méthodes prévues à cette disposition, sous c) et d), dans le cas où elles déterminent la valeur en douane des marchandises à partir de la valeur transactionnelle de marchandises similaires conformément à l’article 151, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 1762/95 de la Commission, du 19 juillet 1995.
(1) JO C 111 du 29.03.2016