24.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 239/11
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Okresný súd Dunajská Streda — Slovaquie) — ERGO Poist’ovňa, a.s./Alžbeta Barlíková
(Affaire C-48/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agents commerciaux indépendants - Directive 86/653/CEE - Commission de l’agent commercial - Article 11 - Inexécution partielle du contrat conclu entre le tiers et le commettant - Conséquences sur le droit à la commission - Notion de «circonstances imputables au commettant»))
(2017/C 239/14)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Okresný súd Dunajská Streda
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ERGO Poist’ovňa, a.s.
Partie défenderesse: Alžbeta Barlíková
Dispositif
1)
L’article 11, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu’il vise non seulement les cas d’inexécution totale du contrat conclu entre le commettant et le tiers, mais également les cas d’inexécution partielle de ce contrat, tels que le non-respect du volume d’opérations ou de la durée prévus par ledit contrat.
2)
L’article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que la clause d’un contrat d’agence commerciale en vertu de laquelle l’agent est tenu de rembourser, au prorata, une partie de sa commission en cas d’inexécution partielle du contrat conclu entre le commettant et le tiers ne constitue pas une «dérogation au détriment de l’agent commercial», au sens de cet article 11, paragraphe 3, si la partie de la commission soumise à l’obligation de remboursement est proportionnée à l’ampleur de l’inexécution dudit contrat et à condition que cette inexécution ne soit pas due à des circonstances imputables au commettant.
3)
L’article 11, paragraphe 1, second tiret, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que la notion de «circonstances imputables au commettant» ne se rapporte pas aux seuls motifs de droit ayant directement entraîné la rupture du contrat conclu entre le commettant et le tiers, mais vise toutes les circonstances de droit et de fait imputables au commettant, qui sont à l’origine de l’inexécution de ce contrat.
(1) JO C 136 du 18.04.2016