19.6.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 195/4
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas) — Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond
(Affaire C-51/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement des marchandises - Vis d’implants destinées à être introduites dans le corps humain pour le traitement de fractures ou la pose de prothèses - Nomenclature combinée - Position 9021 - Règlement d’exécution (UE) no 1212/2014 - Validité))
(2017/C 195/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Noord-Holland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stryker EMEA Supply Chain Services BV
Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond
Dispositif
La position 9021 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, doit être interprétée en ce sens que relèvent de celle-ci des vis d’implants médicaux telles que celles en cause au principal, dans la mesure où ces produits présentent des caractéristiques qui les distinguent de produits ordinaires par le fini de leur fabrication et leur grande précision, ainsi que par leur méthode de fabrication et la spécificité de leur fonction. En particulier, le fait que des vis d’implant médical telles que celles en cause au principal ne puissent être installées dans le corps qu’au moyen d’instruments médicaux spécifiques, et non avec des instruments ordinaires, constitue une caractéristique à prendre en considération afin de distinguer ces vis d’implants médicaux de produits ordinaires.
(1) JO C 136 du 18.04.2016