21.8.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 277/15
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Ordinario di Verona — Italie) — Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare — Società Cooperativa
(Affaire C-75/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) - Directive 2008/52/CE - Directive 2013/11/UE - Article 3, paragraphe 2 - Opposition formée par des consommateurs dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer introduite par un établissement de crédit - Droit d’accès à la justice - Législation nationale prévoyant le recours obligatoire à une procédure de médiation - Obligation d’être assisté d’un avocat - Condition de recevabilité du recours juridictionnel))
(2017/C 277/19)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Ordinario di Verona
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli
Partie défenderesse: Banco Popolare — Società Cooperativa
Dispositif
La directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le recours à une procédure de médiation, dans les litiges visés à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive, comme condition de recevabilité de la demande en justice relative à ces mêmes litiges, dans la mesure où une telle exigence n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système juridictionnel.
En revanche, ladite directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans le cadre d’une telle médiation, les consommateurs doivent être assistés d’un avocat et qu’ils ne peuvent se retirer d’une procédure de médiation que s’ils démontrent l’existence d’un juste motif à l’appui de cette décision.
(1) JO C 156 du 02.05.2016