11.9.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 300/3
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Alicante — Espagne) — Ornua Co-operative Limited, anciennement The Irish Dairy Board Co-operative Limited/Tindale & Stanton Ltd España, SL
(Affaire C-93/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Marque de l’Union européenne - Caractère unitaire - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 9, paragraphe 1, sous b) et c) - Protection uniforme du droit conféré par la marque de l’Union européenne contre des risques de confusion et contre des atteintes à la renommée - Coexistence paisible de cette marque avec une marque nationale utilisée par un tiers dans une partie de l’Union européenne - Absence de coexistence paisible ailleurs dans l’Union - Perception du consommateur moyen - Différences de perception pouvant exister dans différentes parties de l’Union))
(2017/C 300/04)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Alicante
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ornua Co-operative Limited, anciennement The Irish Dairy Board Co-operative Limited
Partie défenderesse: Tindale & Stanton Ltd España, SL
Dispositif
1)
L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], doit être interprété en ce sens que le fait que, dans une partie de l’Union européenne, une marque de l’Union européenne et une marque nationale coexistent pacifiquement ne permet pas de conclure que dans une autre partie de l’Union, où la coexistence paisible entre cette marque de l’Union européenne et le signe identique à cette marque nationale fait défaut, il y a absence de risque de confusion entre ladite marque de l’Union européenne et ce signe.
2)
L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que les éléments qui seraient, selon le tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action en contrefaçon, pertinents pour apprécier si le titulaire d’une marque de l’Union européenne est habilité à interdire, dans une partie de l’Union européenne non visée par cette action, l’usage d’un signe peuvent être pris en compte par ce tribunal pour apprécier si ce titulaire est habilité à interdire l’usage de ce signe dans la partie de l’Union visée par ladite action, pourvu que les conditions du marché et les circonstances socioculturelles ne soient pas significativement différentes dans l’une desdites parties de l’Union et dans l’autre.
3)
L’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que le fait que, dans une partie de l’Union européenne, une marque renommée de l’Union européenne et un signe coexistent pacifiquement ne permet pas de conclure que dans une autre partie de l’Union, où cette coexistence paisible fait défaut, il y a un juste motif légitimant l’usage de ce signe.
(1) JO C 156 du 02.05.2016