24.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 239/12
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Lyon — France) — Jean-Philippe Lahorgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Conseil des barreaux européens «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg
(Affaire C-99/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre prestation de services - Directive 77/249/CEE - Article 4 - Exercice de la profession d’avocat - Boîtier de raccordement au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) - Boîtier «RPVA» - Refus de délivrance à un avocat inscrit à un barreau d’un autre État membre - Mesure discriminatoire))
(2017/C 239/16)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Lyon
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jean-Philippe Lahorgue
Parties défenderesses: Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux «CNB», Conseil des barreaux européens «CCBE», Ordre des avocats du barreau de Luxembourg
en présence de: Ministère public
Dispositif
Le refus de délivrance d’un boîtier de raccordement au réseau privé virtuel des avocats, émis par les autorités compétentes à l’encontre d’un avocat dûment inscrit à un barreau d’un autre État membre, au seul motif que cet avocat n’est pas inscrit à un barreau du premier État membre dans lequel il souhaite exercer sa profession en qualité de libre prestataire de services dans les cas où l’obligation d’agir de concert avec un autre avocat n’est pas imposée par la loi, constitue une restriction à la libre prestation de services au sens de l’article 4 de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, lu à la lumière de l’article 56 et de l’article 57, troisième alinéa, TFUE. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si un tel refus, au regard du contexte dans lequel il est opposé, répond véritablement aux objectifs de protection des consommateurs et de bonne administration de la justice susceptibles de le justifier et si les restrictions qui s’ensuivent n’apparaissent pas disproportionnées par rapport à ces objectifs.
(1) JO C 165 du 10.05.2016