18.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/13
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 mai 2016 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam - Pays-Bas) – Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Paweł Dworzecki
(Affaire C-108/16 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen - Article 4 bis, paragraphe 1 - Procédures de remise entre États membres - Conditions d’exécution - Motifs de non-exécution facultative - Exceptions - Exécution obligatoire - Peine prononcée par défaut - Notions de «citation en justice à personne» et de «notification officielle par d’autres moyens» - Notions autonomes de droit de l’Union))
(2016/C 260/16)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Partie dans la procédure au principal
Paweł Dworzecki
Dispositif
1)
L’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que les expressions «cité à personne» ainsi que «informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu», figurant à cette disposition, constituent des notions autonomes du droit de l’Union et doivent trouver une interprétation uniforme dans toute l’Union européenne.
2)
L’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que ne satisfait pas à elle seule aux conditions énoncées à cette disposition une citation, telle que celle en cause au principal, qui a été notifiée non pas directement à l’intéressé, mais qui a été remise, à l’adresse de ce dernier, à une personne adulte appartenant à ce foyer qui s’est engagée à la lui remettre, sans que le mandat d’arrêt européen permette de s’assurer si et, le cas échéant, quand cette personne adulte a effectivement remis cette citation à l’intéressé.
(1) JO C 156 du 02.05.2016