20.11.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/7
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Malte) — Malta Dental Technologists Association, John Salomone Reynaud/Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina
(Affaire C-125/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2005/36/CE - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Prothésistes dentaires - Conditions d’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil - Exigence de l’intermédiation obligatoire d’un praticien de l’art dentaire - Application de cette exigence à l’égard des prothésistes dentaires cliniques exerçant leur profession dans l’État membre d’origine - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Restriction - Justification - Objectif d’intérêt général d’assurer la protection de la santé publique - Proportionnalité))
(2017/C 392/10)
Langue de procédure: le maltais
Juridiction de renvoi
Prim’Awla tal-Qorti Ċivili
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Malta Dental Technologists Association, John Salomone Reynaud
Parties défenderesses: Superintendent tas-Saħħa Pubblika, Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina
Dispositif
L’article 49 TFUE, l’article 4, paragraphe 1, ainsi que l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les activités de prothésiste dentaire doivent être exercées en collaboration avec un praticien de l’art dentaire, dans la mesure où cette exigence est applicable, conformément à ladite réglementation, à l’égard de prothésistes dentaires cliniques ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre État membre et souhaitant exercer leur profession dans ce premier État membre.
(1) JO C 191 du 30.05.2016