4.9.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 293/6
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(Affaire C-129/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Articles 191 et 193 TFUE - Directive 2004/35/CE - Applicabilité ratione materiae - Pollution de l’air par incinération illégale de déchets - Principe du pollueur-payeur - Réglementation nationale établissant une responsabilité solidaire entre le propriétaire du terrain sur lequel la pollution a été générée et le pollueur))
(2017/C 293/08)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Túrkevei Tejtermelő Kft.
Partie défenderesse: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Dispositif
1)
Les dispositions de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, lues à la lumière des articles 191 et 193 TFUE doivent être interprétées en ce sens que, pour autant que la situation en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2004/35, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, identifie, outre les exploitants des terrains sur lesquels une pollution illicite a été générée, une autre catégorie de personnes solidairement responsable d’un tel dommage environnemental, à savoir les propriétaires desdits terrains, sans qu’il soit requis d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement des propriétaires et le dommage constaté, à condition que cette réglementation soit conforme aux principes généraux du droit de l’Union ainsi qu’à toute disposition pertinente des traités UE et FUE et des actes de droit dérivé de l’Union.
2)
L’article 16 de la directive 2004/35 et l’article 193 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, pour autant que la situation en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2004/35, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les propriétaires de terrains sur lesquels une pollution illicite a été générée sont non seulement tenus comme solidairement responsables, avec les exploitants de ces terrains, d’un tel dommage environnemental, mais peuvent également se voir infliger une amende par l’autorité nationale compétente, à condition qu’une telle réglementation soit apte à contribuer à la réalisation de l’objectif de protection renforcée et que les modalités de détermination du montant de l’amende ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
(1) JO C 211 du 13.06.2016