15.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/12
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)/Zü Betriebs GmbH
(Affaire C-138/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information - Directive 2001/29/CE - Droit de communication d’œuvres au public - Article 3, paragraphe 1 - Exceptions et limitations - Article 5, paragraphe 3, sous o) - Diffusion d’émissions télévisées par un réseau de câble local - Réglementation nationale prévoyant des exceptions pour les installations permettant l’accès à un maximum de 500 utilisateurs abonnés ainsi que pour la retransmission d’émissions de la radiodiffusion publique sur le territoire national))
(2017/C 151/16)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM)
Partie défenderesse: Zü Betriebs GmbH
Dispositif
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et l’article 11 bis de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, dans sa version résultant de l’acte de Paris du 24 juillet 1971, telle que modifiée le 28 septembre 1979, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui implique que n’est pas soumise, au titre du droit exclusif de communication au public, à l’exigence d’obtenir l’autorisation de l’auteur une transmission simultanée, complète et non modifiée d’émissions radiodiffusées de l’organisme national de radiodiffusion, à l’aide de câbles sur le territoire national, pour autant que celle-ci constitue une simple modalité technique de communication et qu’elle a été prise en compte par l’auteur de l’œuvre lorsqu’il en a autorisé la communication initiale, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
L’article 5 de la directive 2001/29, et notamment le paragraphe 3, sous o), de celui-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui implique que n’est pas soumise, au titre du droit exclusif de communication au public, à l’exigence d’obtenir l’autorisation de l’auteur une radiodiffusion au moyen d’une antenne commune, lorsque le nombre d’abonnés raccordés à cette antenne n’est pas supérieur à 500 et que cette législation doit, dès lors, s’appliquer conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 222 du 20.06.2016