24.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 239/14
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Craiova — Roumanie) — Fondul Proprietatea SA/Complexul Energetic Oltenia SA
(Affaire C-150/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Créance détenue par une société dont le capital est majoritairement détenu par l’État roumain, à l’égard d’une société dont cet État est le seul actionnaire - Dation en paiement - Notion d’«aide d’État» - Obligation de notification à la Commission européenne))
(2017/C 239/18)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Craiova
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fondul Proprietatea SA
Partie défenderesse: Complexul Energetic Oltenia SA
Dispositif
1)
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la décision d’une société détenue majoritairement par un État membre d’accepter, afin d’éteindre une créance, une dation en paiement d’un actif qui est la propriété d’une autre société dont cet État membre est le seul actionnaire et de s’acquitter d’une somme correspondant à la différence entre la valeur estimée de cet actif et le montant de cette créance est susceptible de constituer une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE, dès lors que
—
cette décision constitue un avantage accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d’État et est imputable à l’État,
—
l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu des facilités comparables d’un créancier privé et
—
ladite décision est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence.
Il incombe aux juridictions nationales de vérifier si ces conditions sont remplies.
2)
Si une juridiction nationale qualifie d’aide d’État la décision d’une société détenue majoritairement par un État membre d’accepter, afin d’éteindre une créance, une dation en paiement d’un actif qui est la propriété d’une autre société dont cet État membre est le seul actionnaire et de s’acquitter d’une somme correspondant à la différence entre la valeur estimée de cet actif et le montant de cette créance, les autorités dudit État membre sont tenues de notifier cette aide à la Commission européenne avant sa mise à exécution, en application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
(1) JO C 200 du 06.06.2016