4.9.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 293/8
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — «Vakarų Baltijos laivų statykla» UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Affaire C-151/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/96/CE - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Article 14, paragraphe 1, sous c) - Exonération des produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux de l’Union européenne et pour produire de l’électricité à bord des bateaux - Carburant utilisé par un navire pour naviguer du lieu où il a été construit à un port d’un autre État membre afin d’y embarquer sa première cargaison commerciale))
(2017/C 293/10)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Vakarų Baltijos laivų statykla» UAB
Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Dispositif
1)
L’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que l’exonération prévue à cette disposition est applicable au carburant utilisé pour faire naviguer un navire, sans cargaison, d’un port d’un État membre, en l’occurrence celui où ce navire a été construit, à un port d’un autre État membre afin d’y embarquer des marchandises devant être transportées ensuite à un port d’un troisième État membre.
2)
L’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, excluant l’application de l’exonération prévue à cette disposition au motif que l’avitaillement en produits énergétiques d’un navire a été effectué sans que les exigences formelles prévues par cette réglementation aient été respectées, alors même que cet avitaillement est conforme à l’ensemble des conditions d’application prévues à ladite disposition.
(1) JO C 191 du 30.05.2016