24.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 239/15
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — «Latvijas dzelzceļš» VAS/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-154/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 94, paragraphe 1, et article 96 - Régime du transit communautaire externe - Responsabilité du principal obligé - Articles 203, 204 et article 206, paragraphe 1 - Naissance de la dette douanière - Soustraction à la surveillance douanière - Inexécution de l'une des obligations découlant de l’utilisation d'un régime douanier - Destruction totale ou perte irrémédiable de la marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d’un cas fortuit ou de force majeure - Article 213 - Paiement de la dette douanière à titre solidaire - Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Article 2, paragraphe 1, ainsi que articles 70 et 71 - Fait générateur et exigibilité de la taxe - Articles 201, 202 et 205 - Personnes tenues d’acquitter la taxe - Constatation par le bureau de douane de destination d'un déficit de fret - Dispositif de déchargement inférieur du wagon-citerne incorrectement fermé ou endommagé))
(2017/C 239/19)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Latvijas dzelzceļš» VAS
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Dispositif
1)
L’article 203, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens que cette disposition ne s’applique pas dans le cas où le volume total de la marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe n’a pas été présenté au bureau de douane de destination prévu dans le cadre de ce régime, en raison de la destruction totale ou de la perte irrémédiable d'une partie de cette marchandise, démontrée de manière satisfaisante.
2)
L'article 204, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doit être interprété en ce sens que, lorsque le volume total de la marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe n’a pas été présenté au bureau de douane de destination prévu dans le cadre de ce régime, en raison de la destruction totale ou de la perte irrémédiable d'une partie de cette marchandise, démontrée de manière satisfaisante, cette situation, constituant l’inexécution de l’une des obligations liées à ce régime, à savoir celle de présenter une marchandise intacte au bureau de douane de destination, fait naître, en principe, une dette douanière à l'importation pour la partie de la marchandise qui n’a pas été présentée à ce bureau. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si une circonstance telle que l’endommagement d'un dispositif de déchargement satisfait, en l'occurence, aux critères caractérisant les notions de «force majeure» et de «cas fortuit», au sens de l'article 206, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, à savoir si elle s’avère anormale pour un opérateur actif dans le domaine du transport des substances liquides et étrangère à celui-ci, et si ses conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. Dans le cadre de cette vérification, cette juridiction doit notamment prendre en compte le respect, par des opérateurs tels que le principal obligé et le transporteur, des règles et des exigences en vigueur en ce qui concerne l’état technique des citernes et la sécurité du transport de substances liquides telles qu'un solvant.
3)
L’article 2, paragraphe 1, sous d), ainsi que les articles 70 et 71 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que cette taxe n'est pas due pour la partie totalement détruite ou irrémédiablement perdue d'une marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe.
4)
Les dispositions combinées de l'article 96, paragraphe 1, sous a), et de l'article 204, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doivent être interprétées en ce sens que le principal obligé est redevable du paiement de la dette douanière née à l’égard d'une marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe, même si le transporteur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 96, paragraphe 2, de ce règlement, notamment celle de présenter cette marchandise intacte au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit.
5)
L’article 96, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, l’article 204, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, ainsi que l’article 213 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doivent être interprétés en ce sens que l'autorité douanière d’un État membre n'a pas l’obligation d'engager la responsabilité solidaire du transporteur qui, parallèlement au principal obligé, doit être considéré comme redevable de la dette douanière.
(1) JO C 191 du 30.05.2016