13.11.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 382/17
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2017 (demandes de décision préjudicielle de la Cour du travail de Mons — Belgique) — Sandra Nogueira e.a./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd (C-169/16)
(Affaires jointes C-168/16 et C-169/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 19, point 2, sous a) - Notion de «Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail» - Secteur aérien - Personnel navigant - Règlement (CEE) no 3922/91 - Notion de «base d’affectation»))
(2017/C 382/20)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Mons
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro (C-168/16),), Miguel José Moreno Osacar (C-169/16)
Parties défenderesses: Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd (C-169/16)
Dispositif
L’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de recours formé par un membre du personnel navigant d’une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, et afin de déterminer la compétence de la juridiction saisie, la notion de «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail», au sens de cette disposition, n’est pas assimilable à celle de «base d’affectation», au sens de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, tel que modifié par le règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006. La notion de «base d’affectation» constitue néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer le «lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail».
(1) JO C 191 du 30.05.2016