6.11.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 374/5
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — H./Land Berlin
(Affaire C-174/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2010/18/UE - Accord-cadre révisé sur le congé parental - Clause 5, points 1 et 2 - Retour de congé parental - Droit de retrouver son poste de travail ou un travail équivalent ou similaire - Maintien en l’état des droits acquis ou en cours d’acquisition - Fonctionnaire d’un Land promu en tant que fonctionnaire stagiaire à un poste de direction - Réglementation dudit Land prévoyant la fin du stage de plein droit et sans possibilité de prolongation à l’expiration d’une période de deux ans, même en cas d’absence résultant d’un congé parental - Incompatibilité - Conséquences))
(2017/C 374/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: H.
Partie défenderesse: Land Berlin
Dispositif
1)
La clause 5, points 1 et 2, de l’accord-cadre révisé sur le congé parental qui figure à l’annexe de la directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui soumet la promotion définitive à un poste de direction de la fonction publique à la condition que le candidat sélectionné effectue avec succès un stage préalable de deux années sur ce poste et en vertu de laquelle, dans une situation où un tel candidat s’est trouvé, durant la majeure partie de ce stage, en congé parental, et s’y trouve toujours, ledit stage prend légalement fin à l’issue de cette période de deux années, sans qu’une prorogation de celle-ci soit possible, l’intéressé étant, par conséquent, réintégré, lors de son retour de congé parental, dans la fonction, de niveau inférieur tant sur le plan statutaire qu’en matière de rémunération, qu’il occupait antérieurement à son admission audit stage. Les atteintes ainsi portées à cette clause ne sauraient être justifiées par l’objectif poursuivi par le même stage, qui consiste à permettre l’évaluation de l’aptitude à occuper le poste de direction à pourvoir.
2)
Il appartient à la juridiction de renvoi, au besoin en écartant la réglementation nationale en cause au principal, de vérifier, ainsi que l’exige la clause 5, point 1, de l’accord-cadre révisé sur le congé parental qui figure à l’annexe de la directive 2010/18, si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le Land concerné était, en sa qualité d’employeur, dans l’impossibilité objective de permettre à l’intéressée de retrouver son poste de travail à l’issue de son congé parental et, dans l’affirmative, de veiller à ce que soit attribué à celle-ci un poste de travail équivalent ou similaire et conforme à son contrat ou à sa relation de travail sans que cette attribution de poste puisse être subordonnée à la tenue préalable d’une nouvelle procédure de sélection. Il appartient également à ladite juridiction de veiller à ce que l’intéressée puisse, à l’issue de ce congé parental, poursuivre, sur son poste ainsi retrouvé ou nouvellement attribué, un stage dans des conditions qui soient conformes aux exigences découlant de la clause 5, point 2, de cet accord-cadre révisé.
(1) JO C 232 du 27.06.2016