26.2.2018
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Journal officiel de l'Union européenne
C 72/9
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA / Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
(Affaire C-178/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de travaux - Directive 2004/18/CE - Article 45, paragraphes 2 et 3 - Conditions d’exclusion de la participation au marché public - Déclaration relative à l’absence de jugements définitifs de condamnation des anciens administrateurs de la société soumissionnaire - Comportement délictueux d’un ancien administrateur - Condamnation pénale - Dissociation complète et effective entre l’entreprise soumissionnaire et cet administrateur - Preuve - Appréciation par l’entité adjudicatrice des exigences relatives à cette obligation))
(2018/C 072/11)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA
Parties défenderesses: Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
en présence de: Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA, Inso Sistemi per le Infrastrutture Sociali SpA
Dispositif
La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en particulier l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), d) et g), de cette directive, ainsi que les principes de l’égalité de traitement et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale permettant au pouvoir adjudicateur:
—
de prendre en considération, selon les conditions qu’il a établies, une condamnation pénale de l’administrateur d’une entreprise soumissionnaire, même si cette condamnation n’est pas encore définitive, pour un délit affectant la moralité professionnelle de cette entreprise lorsque celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions dans l’année qui précède la publication de l’avis de marché public et
—
d’exclure ladite entreprise de la participation à la procédure de passation de marché en cause, au motif que, en omettant de déclarer cette condamnation non encore définitive, elle ne s’est pas dissociée complètement et effectivement des agissements dudit administrateur.
(1) JO C 232 du 27.06.2016