Affaire C-181/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Sadikou Gnandi / État belge (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Directive 2008/115/CE — Article 3, point 2 — Notion de «séjour irrégulier» — Article 6 — Adoption d’une décision de retour avant l’issue du recours contre le rejet de la demande de protection internationale par l’autorité responsable — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 18, article 19, paragraphe 2, et article 47 — Principe de non-refoulement — Droit à un recours effectif — Autorisation de rester dans un État membre)
C2852018FR410120180619FR00054152
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Sadikou Gnandi / État belge
(Affaire C-181/16) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Directive 2008/115/CE — Article 3, point 2 — Notion de «séjour irrégulier» — Article 6 — Adoption d’une décision de retour avant l’issue du recours contre le rejet de la demande de protection internationale par l’autorité responsable — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 18, article 19, paragraphe 2, et article 47 — Principe de non-refoulement — Droit à un recours effectif — Autorisation de rester dans un État membre)»2018/C 285/05Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sadikou Gnandi
Partie défenderesse: État belge
Dispositif
La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lue conjointement avec la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et à la lumière du principe de non-refoulement et du droit à un recours effectif, consacrés à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption d’une décision de retour au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115, à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers ayant introduit une demande de protection internationale, dès le rejet de cette demande par l’autorité responsable ou cumulativement avec celui-ci dans un même acte administratif et, partant, avant l’issue du recours juridictionnel contre ce rejet, à condition, notamment, que l’État membre concerné garantisse que l’ensemble des effets juridiques de la décision de retour soient suspendus dans l’attente de l’issue de ce recours, que ce demandeur puisse, pendant cette période, bénéficier des droits qui découlent de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, et qu’il puisse se prévaloir de tout changement de circonstances intervenu après l’adoption de la décision de retour, qui serait de nature à avoir une incidence significative sur l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard de la directive 2008/115, notamment de l’article 5 de celle-ci, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
( 1 ) JO C 191 du 30.05.2016
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