14.5.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 166/4
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mars 2018 — Commission européenne / République d'Autriche
(Affaire C-187/16) (1)
((Manquement d’État - Directives 92/50/CEE et 2004/18/CE - Marchés publics de services - Imprimerie d’État - Production de documents d’identité et d’autres documents officiels - Attribution des marchés à une entreprise de droit privé sans recours préalable à une procédure de passation de marché - Mesures particulières de sécurité - Protection des intérêts essentiels des États membres))
(2018/C 166/04)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Tokár et B.-R. Killmann, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: M. Fruhmann, agent)
Dispositif
1)
En ayant attribué directement à Österreichische Staatsdruckerei GmbH, sans avoir procédé à un appel d’offres à l’échelle de l’Union européenne, des marchés de services pour la production des passeports à puce, des passeports de secours, des titres de séjour, des cartes d’identité, des permis de conduire au format carte de crédit ainsi que des certificats d’immatriculation au format carte de crédit, et en ayant maintenu en vigueur des dispositions nationales faisant obligation aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer directement ces marchés de services à cette société, sans avoir procédé à un appel d’offres à l’échelle de l’Union, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 8 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, lu en combinaison avec les articles 11 à 37 de cette directive, ainsi que de l’article 14 et de l’article 20 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lu en combinaison avec les articles 23 à 55 de cette directive.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La République d’Autriche supporte ses propres dépens ainsi que quatre cinquièmes des dépens de la Commission européenne. La Commission supporte un cinquième de ses propres dépens.
(1) JO C 191 du 30.05.2016
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