Affaire C-218/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim — Pologne) — procédure engagée par Aleksandra Kubicka (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (UE) no 650/2012 — Successions et certificat successoral européen — Champ d’application — Bien immobilier situé dans un État membre ne connaissant pas le legs «par revendication» — Refus de reconnaissance des effets réels d’un tel legs)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim — Pologne) — procédure engagée par Aleksandra Kubicka
(Affaire C-218/16) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (UE) no 650/2012 — Successions et certificat successoral européen — Champ d’application — Bien immobilier situé dans un État membre ne connaissant pas le legs «par revendication» — Refus de reconnaissance des effets réels d’un tel legs)»
2017/C 412/13Langue de procédure: le polonaisJuridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Aleksandra Kubicka
en présence de: Przemysława Bac, agissant en qualité de notaire
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs «par revendication», connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession.
( 1 ) JO C 335 du 12.09.2016