11.12.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 424/6
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Merck KGaA / Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH
(Affaire C-231/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 207/2009 - Marque de l’Union européenne - Article 109, paragraphe 1 - Actions civiles sur la base de marques de l’Union européenne et de marques nationales - Litispendance - Notion de «mêmes faits» - Utilisation du terme «Merck» dans des noms de domaines et sur des plateformes de médias sociaux sur Internet - Action fondée sur une marque nationale suivie d’une action fondée sur une marque de l’Union européenne - Dessaisissement - Étendue))
(2017/C 424/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Merck KGaA
Parties défenderesses: Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH
Dispositif
1)
L’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la condition qui y est énoncée, relative à l’existence de «mêmes faits», est remplie lorsque des actions en contrefaçon, fondées respectivement sur une marque nationale et sur une marque de l’Union européenne, sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, dans la seule mesure où ces actions concernent une contrefaçon alléguée d’une marque nationale et d’une marque de l’Union européenne identiques sur le territoire des mêmes États membres.
2)
L’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où des actions en contrefaçon, fondées, pour la première, sur une marque nationale, concernant une contrefaçon alléguée sur le territoire d’un État membre, et, pour la seconde, sur une marque de l’Union européenne, concernant une contrefaçon alléguée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir de la partie du litige relative au territoire de l’État membre visé par l’action en contrefaçon portée devant la juridiction première saisie.
3)
L’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que la condition qui y est énoncée, relative à l’existence de «mêmes faits», n’est plus remplie lorsque, à la suite d’un désistement partiel par un demandeur, pour autant qu’il est valablement formé, d’une action en contrefaçon fondée sur une marque de l’Union européenne visant initialement à interdire l’utilisation de cette marque sur le territoire de l’Union européenne, un tel désistement portant sur le territoire de l’État membre visé par l’action portée devant la juridiction première saisie, fondée sur une marque nationale visant à interdire l’utilisation de cette marque sur le territoire national, les actions en cause ne concernent plus une contrefaçon alléguée d’une marque nationale et d’une marque de l’Union européenne identiques sur le territoire des mêmes États membres.
4)
L’article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que, en cas d’identité des marques, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie dans la seule mesure où lesdites marques sont valables pour des produits ou des services identiques.
(1) JO C 279 du 01.08.2016