22.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/10
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston / T. G. Brosnan
(Affaire C-251/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Sixième directive 77/388/CEE - Article 4, paragraphe 3, sous a), et article 13, B, sous g) - Exonération des livraisons de bâtiments et du sol y attenant autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 3, sous a) - Principe d’interdiction de pratiques abusives - Applicabilité en l’absence de dispositions nationales transposant ce principe - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime))
(2018/C 022/12)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston
Partie défenderesse: T. G. Brosnan
Dispositif
1)
Le principe d’interdiction de pratiques abusives doit être interprété en ce sens qu’il peut, indépendamment d’une mesure nationale lui donnant effet dans l’ordre juridique interne, être directement appliqué afin de refuser d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée des ventes de biens immeubles, telles que celles en cause au principal, réalisées avant le prononcé de l’arrêt du 21 février 2006, Halifax e.a. (C-255/02, EU:C:2006:121), sans que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’y opposent.
2)
La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprétée en ce sens que, dans l’hypothèse où les opérations en cause au principal devraient faire l’objet d’une requalification en application du principe d’interdiction de pratiques abusives, celles de ces opérations qui ne sont pas constitutives d’une telle pratique peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions pertinentes de la réglementation nationale prévoyant un tel assujettissement.
3)
Le principe d’interdiction de pratiques abusives doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer, sur le fondement du point 75 de l’arrêt du 21 février 2006, Halifax e.a. (C-255/02, EU:C:2006:121), si le but essentiel des opérations en cause au principal est ou non l’obtention d’un avantage fiscal, il convient de prendre en compte l’objectif des contrats de bail antérieurs aux ventes de biens immobiliers en cause au principal de manière isolée.
4)
Le principe d’interdiction de pratiques abusives doit être interprété en ce sens que des livraisons de biens immobiliers, telles que celles en cause au principal, sont susceptibles d’aboutir à l’obtention d’un avantage fiscal contraire à l’objectif des dispositions pertinentes de la sixième directive 77/388/CEE, lorsque ces biens immobiliers n’avaient, avant leur vente à des acheteurs tiers, pas encore fait l’objet d’une utilisation effective par leur propriétaire ou leur locataire. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans le cadre du litige au principal.
5)
Le principe d’interdiction de pratiques abusives doit être interprété en ce sens qu’il trouve à s’appliquer dans une situation telle que celle en cause au principal, qui concerne l’éventuelle exonération de la taxe sur la valeur ajoutée d’une opération de livraison de biens immobiliers.
(1) JO C 243 du 04.07.2016