Affaires jointes C-259/16 et C-260/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mai 2018 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) –Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA(C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16) / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico (Renvoi préjudiciel — Services postaux dans l’Union européenne — Directive 97/67/CE — Articles 2, 7 et 9 — Directive 2008/6/CE — Notion de «prestataire de services postaux» — Entreprises de transport routier, du fret et du courrier exprès qui fournissent des services de levée, de tri, d’acheminement et de distribution des envois postaux — Autorisation requise pour la fourniture au public de services postaux — Contribution aux coûts du service universel)
C2592018FR310120180531FR00033142
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 31 mai 2018 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) –Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA(C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16) / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico
(Affaires jointes C-259/16 et C-260/16) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Services postaux dans l’Union européenne — Directive 97/67/CE — Articles 2, 7 et 9 — Directive 2008/6/CE — Notion de «prestataire de services postaux» — Entreprises de transport routier, du fret et du courrier exprès qui fournissent des services de levée, de tri, d’acheminement et de distribution des envois postaux — Autorisation requise pour la fourniture au public de services postaux — Contribution aux coûts du service universel)»2018/C 259/03Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA(C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16)
Parties défenderesses: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico
en présence de: Poste Italiane SpA (C-260/16)
Dispositif
1)
L’article 2, points 1, 1 bis et 6, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle les entreprises de transport routier, de fret ou de courrier exprès qui fournissent des services de levée, de tri, d’acheminement et de distribution des envois postaux constituent, sauf dans le cas où leur activité est limitée à l’acheminement des envois postaux, des prestataires de services postaux, au sens de l’article 2, point 1 bis, de cette directive.
2)
L’article 2, point 19, et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 97/67, telle que modifiée par la directive 2008/6, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose à toute entreprise de transport routier, de fret et de courrier exprès de disposer d’une autorisation générale pour la fourniture de services postaux, pour autant que cette réglementation est justifiée par l’une des exigences essentielles énumérées à l’article 2, point 19, de cette directive et qu’elle respecte le principe de proportionnalité, en ce sens qu’elle est apte à garantir l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
3)
L’article 7, paragraphe 4, et l’article 9, paragraphe 2, de la directive 97/67, telle que modifiée par la directive 2008/6, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux titulaires d’une autorisation générale pour la prestation de services postaux de contribuer à un fonds de compensation des obligations du service universel, lorsque ces services peuvent, du point de vue de l’utilisateur, être considérés comme relevant du service universel du fait qu’ils présentent un degré suffisant d’interchangeabilité avec celui-ci.
( 1 ) JO C 343 du 19.06.2016
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