26.2.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/12
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Prequ' Italia Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Affaire C-276/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Principe du respect des droits de la défense - Droit d’être entendu - Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Article 244 - Recouvrement d’une dette en matière douanière - Absence d’audition préalable du destinataire avant l’adoption d’un avis d’imposition rectificatif - Droit du destinataire d’obtenir la suspension de l’exécution de l’avis rectificatif - Absence de suspension automatique en cas d’introduction d’un recours administratif - Renvoi aux conditions prévues à l’article 244 du code des douanes))
(2018/C 072/15)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Prequ' Italia Srl
Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dispositif
Le droit de toute personne d’être entendue avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts doit être interprété en ce sens que les droits de la défense du destinataire d’un avis d’imposition rectificatif, adopté par les autorités douanières en l’absence d’une audition préalable de l’intéressé, ne sont pas violés si la réglementation nationale qui permet à l’intéressé de contester cet acte dans le cadre d’un recours administratif se limite à prévoir la possibilité de demander la suspension de l’exécution de cet acte jusqu’à son éventuelle réformation en renvoyant à l’article 244 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, sans que l’introduction d’un recours administratif suspende automatiquement l’exécution de l’acte attaqué, dès lors que l’application de l’article 244, deuxième alinéa, dudit règlement par les autorités douanières, ne restreint pas l’octroi du sursis à l’exécution lorsqu’il existe des raisons de douter de la conformité de la décision attaquée à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable soit à craindre pour l’intéressé.
(1) JO C 305 du 22.08.2016
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