26.2.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/13
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Polkomtel sp. z o.o. / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(Affaire C-277/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/21/CE - Articles 8 et 16 - Directive 2002/19/CE - Articles 8 et 13 - Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché - Contrôle des prix - Obligations imposées par les autorités réglementaires nationales - Obligation d’orientation des prix en fonction des coûts - Fixation des tarifs en dessous des coûts exposés par l’opérateur concerné pour la fourniture des services de terminaison d’appel vocal sur des réseaux mobiles - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 16 - Liberté d’entreprise - Proportionnalité))
(2018/C 072/16)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Polkomtel sp. z o.o.
Partie défenderesse: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
en présence de: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Dispositif
1)
L’article 8, paragraphe 4, et l’article 13 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un opérateur, désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché donné, se voit imposer par une autorité réglementaire nationale une obligation de déterminer ses prix en fonction des coûts, cette autorité réglementaire nationale peut, en vue de promouvoir l’efficacité économique et de favoriser une concurrence durable, fixer les prix des services faisant l’objet d’une telle obligation en dessous des coûts supportés par cet opérateur pour les fournir, si ces coûts sont supérieurs à ceux d’un opérateur efficace, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
2)
L’article 8, paragraphe 4, et l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2002/19, lus en combinaison avec l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’une autorité réglementaire nationale peut imposer à un opérateur, désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché donné et soumis à une obligation d’orientation des prix en fonction des coûts, de fixer annuellement ses prix sur la base des données les plus actuelles et de lui communiquer, pour vérification, ces prix ainsi que les éléments les justifiant préalablement à leur application, à condition que de telles obligations soient fondées sur la nature du problème constaté, proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
3)
L’article 13, paragraphe 3, de la directive 2002/19 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une obligation d’orientation des prix en fonction des coûts a été imposée à un opérateur sur le fondement de l’article 13, paragraphe 1, de cette directive, cet opérateur peut se voir imposer une obligation d’adaptation des prix avant ou après qu’il a commencé à les appliquer.
(1) JO C 335 du 12.09.2016