9.10.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 338/2
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira
(Affaire C-287/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Assurance de responsabilité civile automobile - Directive 72/166/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Deuxième directive 84/5/CEE - Article 2, paragraphe 1 - Contrat d’assurance conclu sur la base de fausses déclarations relatives à la propriété du véhicule et à l’identité du conducteur habituel de celui-ci - Preneur d’assurance - Défaut d’intérêt économique à la conclusion de ce contrat - Nullité absolue du contrat d’assurance - Opposabilité aux tiers victimes))
(2017/C 338/02)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal de Justiça
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Fidelidade-Companhia de Seguros SA
Parties défenderesses: Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira
Dispositif
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat.
(1) JO C 326 du 06.09.2016