28.8.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 283/10
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
(Affaire C-290/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Transport - Règles communes pour l’exploitation de services aériens dans l’Union - Règlement (CE) no 1008/2008 - Dispositions tarifaires - Article 22, paragraphe 1 - Article 23, paragraphe 1 - Informations requises lors de la présentation des tarifs offerts au public - Obligation d’indiquer le montant réel des taxes, redevances, suppléments ou droits - Liberté de tarification - Facturation de frais de traitement en cas d’annulation de la réservation d’un vol par le passager ou de non-présentation à l’embarquement - Protection des consommateurs))
(2017/C 283/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG
Partie défenderesse: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Dispositif
1)
L’article 23, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, doit être interprété en ce sens que, lors de la publication de leurs tarifs des passagers, les transporteurs aériens doivent préciser, de manière séparée, les montants dus par les clients au titre des taxes, des redevances aéroportuaires ainsi que des autres redevances, suppléments et droits, visés à l’article 23, paragraphe 1, troisième phrase, sous b) à d), de ce règlement, et ne peuvent, en conséquence, inclure, même pour partie, ces éléments dans le tarif des passagers, visé à l’article 23, paragraphe 1, troisième phrase, sous a), dudit règlement.
2)
L’article 22, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’application d’une réglementation nationale transposant la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, puisse conduire à déclarer nulle une clause figurant dans des conditions générales de vente, permettant de facturer des frais de traitement forfaitaires distincts aux clients qui ne se sont pas présentés à un vol ou qui ont annulé leur réservation.
(1) JO C 343 du 19.09.2016