22.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 22/11
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Helsingin hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par A Oy
(Affaire C-292/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Fiscalité directe - Impôt sur les sociétés - Directive 90/434/CEE - Article 10, paragraphe 2 - Apport d’actifs - Établissement stable non-résident transféré, dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs, à une société bénéficiaire également non-résidente - Droit pour l’État membre de la société apporteuse d’imposer les bénéfices ou les plus-values de cet établissement apparus à l’occasion de l’apport d’actifs - Législation nationale prévoyant l’imposition immédiate, dès l’année du transfert, des bénéfices ou des plus-values - Recouvrement de l’impôt dû comme recette de l’année fiscale où l’opération d’apport d’actifs a eu lieu))
(2018/C 022/13)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Helsingin hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
A Oy
Dispositif
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cas où une société résidente transfère, dans le cadre d’une opération d’apport d’actifs, un établissement stable non-résident à une société également non-résidente, d’une part, prévoit l’imposition immédiate des plus-values apparues à l’occasion de cette opération et, d’autre part, n’autorise pas le recouvrement différé de l’impôt dû, alors que, dans une situation nationale équivalente, de telles plus-values ne sont imposées que lors de la cession des actifs apportés, dans la mesure où cette législation ne permet pas le recouvrement différé d’un tel impôt.
(1) JO C 270 du 25.07.2016