31.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 249/10
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Sharda Europe B.V.B.A./Administración del Estado, Syngenta Agro, SA
(Affaire C-293/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques - Directive 2008/69/CE - Article 3, paragraphe 2 - Procédure de réévaluation, par les États membres, des produits phytopharmaceutiques autorisés - Délai - Divergence entre les versions linguistiques))
(2017/C 249/13)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sharda Europe B.V.B.A.
Parties défenderesses: Administración del Estado, Syngenta Agro, SA
Dispositif
L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/69/CE de la Commission, du 1er juillet 2008, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives clofentézine, dicamba, difénoconazole, diflubenzuron, imazaquine, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène, doit être interprété en ce sens que la date du 31 décembre 2008 qu’il prévoit correspond, pour un produit phytopharmaceutique déjà autorisé, contenant l’une des substances actives mentionnées à l’annexe de cette directive, à la date limite à laquelle doivent avoir été inscrites, sur la liste figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, toutes les substances actives contenues dans ce produit phytopharmaceutique, autres que celles énumérées à l’annexe de la directive 2008/69, pour que naisse une obligation de procéder à la réévaluation dudit produit, prévue à cet article 3, paragraphe 2, premier alinéa.
(1) JO C 305 du 22.08.2016