31.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 402/12
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Pologne) — JZ/Prokuratura Rejonowa Łódź — Śródmieście
(Affaire C-294/16 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 26, paragraphe 1 - Mandat d’arrêt européen - Effets de la remise - Déduction de la période de détention subie dans l’État membre d’exécution - Notion de «détention» - Mesures restrictives de liberté autres qu’un emprisonnement - Assignation à résidence assortie du port d’un bracelet électronique - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 6 et 49))
(2016/C 402/15)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: JZ
Partie défenderesse: Prokuratura Rejonowa Łódź — Śródmieście
Dispositif
L’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que des mesures telles qu’une assignation à résidence d’une durée de neuf heures pendant la nuit, assortie d’une surveillance de la personne concernée au moyen d’un bracelet électronique, d’une obligation de se présenter quotidiennement ou plusieurs fois par semaine à un commissariat de police à des heures fixes ainsi que d’une interdiction de solliciter la délivrance de documents permettant de voyager à l’étranger, ne sont pas, en principe, eu égard au genre, à la durée, aux effets et aux modalités d’exécution de l’ensemble de ces mesures, à ce point contraignantes pour emporter un effet privatif de liberté comparable à celui qui résulte d’une incarcération et pour, ainsi, être qualifiées de «détention», au sens de ladite disposition, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 296 du 16.08.2016