12.2.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Avon Cosmetics Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Affaire C-305/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Sixième directive 77/388/CEE - Article 11, A, point 1, sous a) - Base d’imposition - Article 17 - Droit à déduction - Article 27 - Mesures particulières dérogatoires - Décision 89/534/CEE - Système de commercialisation basé sur la livraison de biens par l’intermédiaire de personnes non tenues à l’assujettissement - Imposition sur la valeur normale du bien déterminée au dernier stade de commercialisation - Inclusion des coûts supportés par lesdites personnes))
(2018/C 052/08)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
First-tier Tribunal (Tax Chamber)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Avon Cosmetics Ltd
Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Dispositif
1)
Les articles 17 et 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2004/7/CE du Conseil, du 20 janvier 2004, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une mesure dérogatoire, telle que celle en cause au principal, autorisée par la décision 89/534/CEE du Conseil, du 24 mai 1989, autorisant le Royaume-Uni à appliquer à l’égard de certaines livraisons effectuées à des revendeurs non assujettis une mesure dérogatoire à l’article 11, [A, point 1, sous a),] de la sixième directive, au titre de l’article 27 de cette directive, à l’article 11, A, point 1, sous a), de ladite directive, en vertu de laquelle la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’une société de vente directe est la valeur normale des biens vendus au stade de la consommation finale, lorsque lesdits biens sont commercialisés par l’intermédiaire de revendeurs non assujettis à la TVA, même si cette mesure dérogatoire ne tient pas compte, d’une manière ou d’une autre, de la TVA acquittée en amont relative aux articles de démonstration achetés par ces revendeurs auprès de ladite société.
2)
L’examen de la première question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la décision 89/534.
3)
L’article 27 de la sixième directive 77/388,telle que modifiée par la directive 2004/7, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas de l’État membre qui demande l’autorisation de déroger à l’article 11, A, point 1, sous a), de cette directive, qu’il informe la Commission européenne que des revendeurs non assujettis supportent la TVA sur des achats d’articles de démonstration acquis auprès d’une société de vente directe, utilisés aux fins de leur activité économique, afin qu’il soit tenu compte, d’une manière ou d’une autre, de cette taxe acquittée en amont dans les modalités de la mesure dérogatoire.
(1) JO C 270 du 25.07.2016