Affaire C-320/16: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 10 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Lille — France) — procédure pénale contre Uber France SAS (Renvoi préjudiciel — Services dans le domaine des transports — Directive 2006/123/CE — Services dans le marché intérieur — Directive 98/34/CE — Services de la société de l’information — Règle relative aux services de la société de l’information — Notion — Service d’intermédiation permettant, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation contre rémunération des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains — Sanctions pénales)
C2002018FR510120180410FR00055151
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 10 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Lille — France) — procédure pénale contre Uber France SAS
(Affaire C-320/16) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Services dans le domaine des transports — Directive 2006/123/CE — Services dans le marché intérieur — Directive 98/34/CE — Services de la société de l’information — Règle relative aux services de la société de l’information — Notion — Service d’intermédiation permettant, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation contre rémunération des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains — Sanctions pénales)»2018/C 200/05Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Lille
Partie dans la procédure pénale au principal
Uber France SAS,
en présence de: Nabil Bensalem
Dispositif
L’article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, et l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale, qui sanctionne pénalement le fait d’organiser un système de mise en relation de clients et de personnes qui fournissent des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, sans disposer d’une habilitation à cet effet, porte sur un «service dans le domaine des transports» en tant qu’elle s’applique à un service d’intermédiation fourni au moyen d’une application pour téléphone intelligent et qui fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est le service de transport. Un tel service est exclu du champ d’application de ces directives.
( 1 ) JO C 296 du 16.08.2016
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