14.5.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 166/6
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mars 2018 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Marc Jacob / Ministre des Finances et des Comptes publics (C-327/16), Ministre des Finances et des Comptes publics / Marc Lassus (C-421/16)
(Affaires jointes C-327/16 et C-421/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Liberté d’établissement - Fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États différents - Directive 90/434/CEE - Article 8 - Opération d’échange de titres - Plus-values afférentes à cette opération - Report d’imposition - Moins-values lors de la cession ultérieure des titres reçus - Compétence d’imposition de l’État de résidence - Différence de traitement - Justification - Préservation de la répartition de la compétence fiscale entre les États membres))
(2018/C 166/07)
Langue de procédure: le français
Juridiction(s) de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Marc Jacob (C-327/16), Ministre des Finances et des Comptes publics (C-421/16)
Parties défenderesses: Ministre des Finances et des Comptes publics (C-327/16), Marc Lassus (C-421/16)
Dispositif
1)
L’article 8 la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil de l’Union européenne, du 1er janvier 1995,doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre en vertu de laquelle la plus-value issue d’une opération d’échange de titres relevant de cette directive est constatée à l’occasion de cette opération, mais son imposition est reportée jusqu’à l’année au cours de laquelle intervient l’évènement mettant fin à ce report d’imposition, en l’occurrence la cession des titres reçus en échange.
2)
L’article 8 de la directive 90/434, telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, adapté par la décision 95/1, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre qui prévoit l’imposition de la plus-value afférente à une opération d’échange de titres, placée en report d’imposition, lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, alors même que cette cession ne relève pas de la compétence fiscale de cet État membre.
3)
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui, dans une situation où la cession ultérieure de titres reçus en échange ne relève pas de la compétence fiscale de cet État membre, prévoit l’imposition de la plus-value placée en report d’imposition à l’occasion de cette cession sans tenir compte d’une éventuelle moins-value réalisée à cette occasion, alors qu’il est tenu compte d’une telle moins-value lorsque le contribuable détenteur de titres a sa résidence fiscale dans ledit État membre à la date de ladite cession. Il appartient aux États membres, dans le respect du droit de l’Union et, en l’occurrence, plus particulièrement de la liberté d’établissement, de prévoir des modalités relatives à l’imputation et au calcul de cette moins-value.
(1) JO C 305 du 22.08.2016
JO C 392 du 24.10.2016
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