22.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 161/5
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 mars 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Općinski sud u Velikoj Gorici — Croatie) — VG Čistoća d.o.o./Đuro Vladika, Ljubica Vladika
(Affaire C-335/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Déchets - Directive 2008/98/CE - Récupération des coûts de la gestion des déchets - Principe du pollueur-payeur - Notion de «détenteurs de déchets» - Prix réclamé pour la gestion des déchets - Redevance spécifique destinée à financer des investissements en capital))
(2017/C 161/06)
Langue de procédure: le croate
Juridiction de renvoi
Općinski sud u Velikoj Gorici
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VG Čistoća d.o.o.
Partie défenderesse: Đuro Vladika, Ljubica Vladika
Dispositif
L’article 14 et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, doivent être interprétés en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant, aux fins du financement d’un service de gestion et d’élimination des déchets urbains, un prix calculé sur la base d’une évaluation du volume de déchets généré par les usagers de ce service et non sur la base de la quantité de déchets que ceux-ci ont effectivement produite et remise à la collecte, ainsi que le paiement par les usagers, en leur qualité de détenteurs des déchets, d’une redevance supplémentaire dont le produit vise à financer des investissements en capital nécessaires au traitement des déchets, leur recyclage inclus. Il incombe, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier, sur la base des éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, si cela ne conduit pas à imputer à certains «détenteurs» des coûts manifestement disproportionnés par rapport aux volumes ou à la nature des déchets qu’ils sont susceptibles de produire. Pour ce faire, la juridiction nationale pourra, notamment, tenir compte de critères liés au type de biens immeubles occupés par les usagers, à la surface et à l’affectation de ces biens, à la capacité productive des «détenteurs», au volume des conteneurs mis à la disposition des usagers ainsi qu’à la fréquence du ramassage, dans la mesure où ces paramètres sont de nature à influencer directement le montant des coûts de la gestion des déchets.
(1) JO C 296 du 16.08.2016