16.4.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 134/6
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 février 2018 — Commission européenne / République de Pologne
(Affaire C-336/16) (1)
((Manquement d’État - Directive 2008/50/CE - Qualité de l’air ambiant - Article 13, paragraphe 1 - Article 22, paragraphe 3 - Annexe XI - Concentrations de particules PM10 dans l’air ambiant - Dépassement des valeurs limites dans certaines zones et agglomérations - Article 23, paragraphe 1 - Plans relatifs à la qualité de l’air - Période de dépassement «la plus courte possible» - Défaut d’actions appropriées dans les programmes de protection de la qualité de l’air ambiant - Transposition incorrecte))
(2018/C 134/07)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, K. Petersen et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, D. Krawczyk et K. Majcher, agents)
Dispositif
1)
La République de Pologne:
—
en dépassant, depuis l’année 2007 et jusqu’à l’année 2015 incluse, les valeurs limites journalières applicables aux concentrations de particules PM10 dans 35 zones d’évaluation et de gestion de la qualité de l’air et les valeurs limites annuelles applicables aux concentrations de particules PM10 dans 9 zones d’évaluation et de gestion de la qualité de l’air;
—
en n’adoptant pas, dans des plans relatifs à la qualité de l’air, des mesures appropriées visant à ce que la période de dépassement des valeurs limites applicables aux concentrations de particules PM10 dans l’air ambiant soit la plus courte possible;
—
en dépassant les valeurs limites journalières applicables aux concentrations de particules PM10 dans l’air ambiant augmentées de la marge de dépassement du 1er janvier 2010 au 10 juin 2011 dans les zones de Radom, de Pruszków-Żyrardów et de Kędzierzyn-Koźle, ainsi que du 1er janvier au 10 juin 2011 dans la zone d’Ostrów-Kępno, et
—
en ne transposant pas correctement l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50, de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de celle-ci ainsi que des dispositions combinées de l’article 22, paragraphe 3, et de l’annexe XI de cette directive.
2)
La République de Pologne est condamnée aux dépens.
(1) JO C 343 du 19.09.2016
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