14.5.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 166/7
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Christian Picart / Ministre des Finances et des Comptes publics
(Affaire C-355/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Fiscalité directe - Transfert du lieu de résidence d’un État membre vers la Suisse - Imposition des plus-values latentes afférentes aux participations substantielles dans le capital de sociétés établies dans l’État membre d’origine à l’occasion d’un tel transfert - Champ d’application de l’accord))
(2018/C 166/08)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christian Picart
Partie défenderesse: Ministre des Finances et des Comptes publics
Dispositif
Dès lors qu’une situation, telle que celle en cause au principal, ne relève pas du champ d’application ratione personae de la notion d’«indépendants», au sens de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, les stipulations de celui-ci doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une législation d’un État partie à cet accord, telle que celle en cause au principal, qui, lorsqu’une personne physique transfère sa résidence de cet État vers un autre État partie audit accord, tout en maintenant son activité économique dans le premier de ces deux États, sans effectuer chaque jour, ou au moins une fois par semaine, un trajet du lieu de son activité économique à celui de sa résidence, prévoit l’imposition immédiate des plus-values latentes afférentes à des participations substantielles que cette personne détient dans le capital de sociétés relevant du droit du premier desdits États à l’occasion de ce transfert de résidence et qui n’admet le recouvrement différé de l’impôt dû qu’à la condition que soient constituées des garanties propre à assurer le recouvrement dudit impôt, alors qu’une personne qui détient également de telles participations, mais qui continue de résider sur le territoire du premier de ces mêmes États n’est imposée qu’au moment de la cession de ces participations.
(1) JO C 335 du 12.09.2016
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