19.3.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 104/7
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 23 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Dawid Piotrowski
(Affaire C-367/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen - Procédures de remise entre États membres - Motifs de non-exécution obligatoire - Article 3, point 3 - Mineurs - Exigence de vérification de l’âge minimal pour être tenu pénalement responsable ou appréciation au cas par cas des conditions supplémentaires prévues par le droit de l’État membre d’exécution pour pouvoir concrètement poursuivre ou condamner un mineur))
(2018/C 104/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Partie dans la procédure au principal
Dawid Piotrowski
Dispositif
1)
L’article 3, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution doit uniquement refuser la remise des personnes mineures faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen qui, selon le droit de l’État membre d’exécution, n’ont pas l’âge requis pour être tenues pénalement responsables des faits à l’origine d’un mandat émis à l’encontre de celles-ci.
2)
L’article 3, point 3, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299,doit être interprété en ce sens que, pour décider de la remise d’une personne mineure faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution doit seulement vérifier si la personne concernée a atteint l’âge minimal pour être tenue pénalement responsable, dans l’État membre d’exécution, des faits à l’origine d’un tel mandat, sans devoir tenir compte d’éventuelles conditions supplémentaires relatives à une évaluation personnalisée, auxquelles le droit de cet État membre subordonne concrètement la poursuite ou la condamnation d’une personne mineure pour de tels faits.
(1) JO C 335 du 12.09.2016
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