26.2.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/17
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, representée par Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, anciennement Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd
(Affaire C-393/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Organisation commune des marchés des produits agricoles - Protection des appellations d’origine protégée (AOP) - Règlement (CE) no 1234/2007 - Article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), sous b) et c) - Règlement (UE) no 1308/2013 - Article 103, paragraphe 2), sous a), ii), sous b) et c) - Champ d’application - Exploitation de la réputation d’une AOP - Usurpation, imitation ou évocation d’une AOP - Indication fausse ou fallacieuse - AOP «Champagne» utilisée dans la dénomination d’une denrée alimentaire - Dénomination «Champagner Sorbet» - Denrée alimentaire contenant du champagne en tant qu’ingrédient - Ingrédient conférant à la denrée alimentaire une caractéristique essentielle))
(2018/C 072/22)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne
Partie défenderesse: Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, representée par Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, anciennement Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd,
en présence de: Galana NV
Dispositif
1)
L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), tel que modifié par le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que relève de leur champ d’application le cas dans lequel une appellation d’origine protégée, telle que «Champagne», est utilisée comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire, telle que «Champagner Sorbet», qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette appellation d’origine protégée, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges.
2)
L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une appellation d’origine protégée comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette appellation d’origine protégée, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, telle que «Champagner Sorbet», constitue une exploitation de la réputation d’une appellation d’origine protégée, au sens de ces dispositions, si cette denrée alimentaire n’a pas, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par la présence de cet ingrédient dans sa composition.
3)
L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens que l’utilisation d’une appellation d’origine protégée comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette appellation d’origine protégée, mais qui contient un ingrédient répondant audit cahier des charges, telle que «Champagner Sorbet», ne constitue pas une usurpation, une imitation ou une évocation, au sens de ces dispositions.
4)
L’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1234/2007, tel que modifié par le règlement no 491/2009, et l’article 103, paragraphe 2, sous c), du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens qu’ils sont applicables tant aux indications fausses ou fallacieuses qui sont de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit concerné qu’aux indications fausses et fallacieuses portant sur la nature ou sur les qualités substantielles de ce produit.
(1) JO C 402 du 31.10.2016
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