16.4.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 134/7
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — T — 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (en faillite) / Republika Slovenija
(Affaire C-396/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 184 et 185 - Régularisation de la déduction de la taxe payée en amont - Modification des éléments pris en considération pour la détermination de la déduction - Notion d’«opérations totalement ou partiellement impayées» - Incidence d’une décision d’homologation de concordat revêtue de l’autorité de la chose jugée))
(2018/C 134/08)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: T — 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (en faillite)
Partie défenderesse: Republika Slovenija
Dispositif
1)
L’article 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la réduction des obligations d’un débiteur, qui résulte de l’homologation définitive d’un concordat, constitue une modification des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions, au sens de cette disposition.
2)
L’article 185, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que la réduction des obligations d’un débiteur résultant de l’homologation définitive d’un concordat ne constitue pas un cas d’opération totalement ou partiellement impayée ne donnant pas lieu à une régularisation de la déduction initialement opérée, dès lors que cette réduction est définitive, ce qu’il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier.
3)
L’article 185, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, afin de mettre en œuvre la faculté prévue à cette disposition, un État membre n’est pas tenu de prévoir expressément une obligation de régularisation des déductions en cas d’opérations totalement ou partiellement impayées.
(1) JO C 335 du 12.09.2016
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