12.2.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/9
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 décembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, anciennement •Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA / Ministerul Fondurilor Europene — Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe
(Affaire C-408/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Champ d’application - Règlement (CE) no 1083/2006 - Fonds européen de développement régional, Fonds social européen et Fonds de cohésion - Contrat de financement de la construction d’une autoroute conclu avec la Banque européenne d’investissement avant l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne - Notion d’«irrégularité» au sens du règlement no 1083/2006))
(2018/C 052/11)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Bucureşti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, anciennement • Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA
Partie défenderesse: Ministerul Fondurilor Europene — Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe
Dispositif
1)
La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et notamment son article 15, sous c), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la réglementation d’un État membre prévoie, aux fins d’une procédure de passation d’un marché public engagée postérieurement à la date de son adhésion à l’Union européenne en vue de la réalisation d’un projet initié sur la base d’un contrat de financement conclu avec la Banque européenne d’investissement antérieurement à ladite adhésion, l’application des critères spécifiques prévus par les dispositions du guide de passation des marchés publics de la Banque européenne d’investissement qui ne sont pas conformes aux dispositions de cette directive.
2)
L’article 9, paragraphe 5, et l’article 60, sous a), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n o1260/1999, doivent être interprétés en ce sens qu’une procédure de passation de marché public telle que celle en cause au principal, dans laquelle des critères plus restrictifs que ceux énoncés dans la directive 2004/18 ont été appliqués, ne saurait être considérée comme ayant été menée en complète conformité avec le droit de l’Union et n’est pas éligible à un financement européen non remboursable, accordé rétrospectivement.
L’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006 doit être interprété en ce sens que l’emploi de critères de pré–qualification des soumissionnaires plus restrictifs que ceux prévus par la directive 2004/18 constitue une «irrégularité», au sens de cette disposition, justifiant l’application d’une correction financière en vertu de l’article 98 de ce règlement, pour autant qu’il ne peut être exclu qu’un tel emploi ait eu une incidence sur le budget du Fonds en cause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 383 du 17.10.2016