14.5.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 166/8
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 15 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Espagne) — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) / José Blanco Marqués
(Affaire C-431/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 12, 46 bis à 46 quater - Prestations de même nature - Notion - Règle anticumul - Notion - Conditions - Règle nationale prévoyant un complément de pension d’incapacité permanente totale pour les travailleurs âgés de 55 ans au moins - Suspension du complément en cas d’emploi ou de perception d’une pension de retraite))
(2018/C 166/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Partie défenderesse: José Blanco Marqués
Dispositif
1)
Une disposition nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le complément de pension d’incapacité permanente totale est suspendu durant la période au cours de laquelle le bénéficiaire de cette pension perçoit une pension de retraite dans un autre État membre ou en Suisse, constitue une clause de réduction au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008.
2)
L’article 46 bis, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008, doit être interprété en ce sens que la notion de «législation du premier État membre» doit être comprise comme incluant l’interprétation qui est faite d’une disposition législative nationale par une juridiction nationale suprême.
3)
Un complément de pension d’incapacité permanente totale alloué à un travailleur en vertu de la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, et une pension de retraite acquise par ce même travailleur en Suisse doivent être considérés comme étant de même nature au sens du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008.
4)
L’article 46 ter, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008, doit être interprété en ce sens qu’une règle nationale anticumul, telle que celle découlant de l’article 6 du Decreto 1646/1972 para la aplicación de la ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social (décret 1646/1972 portant application de la loi 24/1972, du 21 juin 1972, relative aux prestations du régime général de sécurité sociale), du 23 juin 1972, n’est pas applicable à une prestation calculée conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), i), dudit règlement lorsque cette prestation ne se trouve pas visée à l’annexe IV, partie D, du même règlement.
(1) JO C 402 du 31.10.2016
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