4.9.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 293/11
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl
(Affaire C-433/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Propriété intellectuelle - Dessins ou modèles communautaires - Règlement (CE) no 6/2002 - Articles 81 et 82 - Action en constatation de non-contrefaçon - Compétence des tribunaux des dessins ou modèles communautaires de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile))
(2017/C 293/15)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bayerische Motoren Werke AG
Partie défenderesse: Acacia Srl
Dispositif
1)
L’article 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une exception tirée de l’incompétence du juge saisi, soulevée dans le premier acte de défense à titre subsidiaire par rapport à d’autres exceptions de procédure soulevées dans le même acte, ne saurait être considérée comme une acceptation de la compétence du juge saisi et ne conduit donc pas à une prorogation de compétence en vertu de cet article.
2)
L’article 82 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que les actions en constatation de non-contrefaçon visées à l’article 81, sous b), de ce règlement doivent, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre de l’Union européenne, être portées devant les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État membre, à moins qu’il y ait prorogation de compétence au sens de l’article 23 ou 24 du règlement no 44/2001, et sous réserve des cas de litispendance et de connexité visés auxdits règlements.
3)
La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 ne s’applique pas aux actions en constatation de non-contrefaçon visées à l’article 81, sous b), du règlement no 6/2002.
4)
La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 ne s’applique pas à des demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale qui sont connexes à une action en constatation de non-contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire dans la mesure où faire droit à ces demandes présuppose d’accueillir cette action en constatation de non-contrefaçon.
(1) JO 410 du 07.11.2016