Affaire C-451/16: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — MB / Secretary of State for Work and Pensions (Renvoi préjudiciel — Directive 79/7/CEE — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Régime national de pensions de l’État — Conditions de reconnaissance du changement de sexe — Réglementation nationale subordonnant cette reconnaissance à l’annulation d’un mariage antérieur à ce changement de sexe — Refus d’octroyer une pension de retraite de l’État à une personne ayant changé de sexe à partir de l’âge de départ à la retraite des personnes du sexe acquis — Discrimination directe fondée sur le sexe)
C2942018FR520120180626FR00065262
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 juin 2018 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — MB / Secretary of State for Work and Pensions
(Affaire C-451/16) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Directive 79/7/CEE — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Régime national de pensions de l’État — Conditions de reconnaissance du changement de sexe — Réglementation nationale subordonnant cette reconnaissance à l’annulation d’un mariage antérieur à ce changement de sexe — Refus d’octroyer une pension de retraite de l’État à une personne ayant changé de sexe à partir de l’âge de départ à la retraite des personnes du sexe acquis — Discrimination directe fondée sur le sexe)»2018/C 294/06Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of the United Kingdom
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MB
Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions
Dispositif
La directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, en particulier son article 4, paragraphe 1, premier tiret, lu en combinaison avec ses articles 3, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, et 7, paragraphe 1, sous a),doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui impose à une personne ayant changé de sexe de satisfaire non seulement à des critères d’ordre physique, social et psychologique, mais également à la condition de ne pas être mariée à une personne du sexe qu’elle a acquis à la suite de ce changement, pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de l’État à compter de l’âge légal de départ à la retraite des personnes de ce sexe acquis.
( 1 ) JO C 383 du 17.10.2016
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